M-35.1, r. 72 - Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs de la Côte-du-Sud

Texte complet
7. (Abrogé).
Décision 8378, a. 7; Décision 12031, a. 3.
7. Le Syndicat établit, pour une période visée, le prix net moyen du bois aux producteurs pour chaque catégorie du Groupe 1 décrite à l’article 6.
Pour établir ce prix le Syndicat:
1°  évalue les revenus bruts qu’il estime pouvoir encaisser de la vente de bois pendant la période visée;
2°  déduit de ce montant les dépenses qu’il a effectuées ou qu’il estime devoir effectuer pendant la période visée pour la mise en marché de ce bois, lesquelles incluent les frais de transport et de chargement du bois ainsi que les contributions imposées en vertu de règlements en vigueur conformément à la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
3°  divise le solde par la quantité de bois qu’il croit pouvoir livrer pendant la période visée.
On entend par «période visée», l’année civile ou, s’il y a des variations dans les prix payés par les acheteurs au cours de l’année, la période durant laquelle les prix sont constants à l’intérieur d’une même année civile.
Décision 8378, a. 7.